I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R62. Le revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur le montant visé à l’article 818R63, de l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  son revenu brut de placements pour l’année, dans la mesure où il provient de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
b)  le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844 de la Loi;
c)  la partie du montant déduit en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente qui était relative à l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
d)  le montant inclus en vertu de la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’un bien qu’il a aliéné et qui était, dans l’année d’imposition de l’aliénation, l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
e)  son gain pour l’année résultant de l’aliénation d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie, autre qu’une immobilisation ou qu’un bien dont l’aliénation est visée à la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi;
f)  son gain en capital imposable pour l’année résultant de l’aliénation d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie.
a. 818R60; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.